Loi Pinel : Entrée en vigueur du nouvel article L. 145-46-1 du Code de commerce à compter du 1er décembre 2014

Loi Pinel : Entrée en vigueur du nouvel article L. 145-46-1 du Code de commerce à compter du 1er décembre 2014

Les dispositions du nouvel article L. 145-46-1 du Code de commerce, créées par l’article 14 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, et instaurant un droit de préférence du locataire, lorsque le bailleur envisage de vendre le local à usage commercial, entreront en

vigueur à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi, soit le 1er décembre 2014.

Ce texte comporte des modifications concernant les baux commerciaux qui sont les suivantes:

– allongement de la durée maximale du bail dérogatoire de deux à trois ans ;

– le bail se transforme automatiquement en bail commercial soumis au statut si le preneur est resté en possession durant un mois au-delà du terme;

– l’état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie, et à défaut par huissier de justice à frais partagés ;

– création d’un article L.145-5-1 définissant la convention d’occupation précaire, non soumise au statut, comme celle qui, quelle que soit sa durée, se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ;

– création d’un article L.145-16-1 prévoyant l’obligation pour le bailleur de prévenir le cédant garant de son cessionnaire, dans le délai d’un mois en cas d’impayé par ce dernier ;

– création d’un article L.145-16-2 prévoyant que la clause de garantie du cédant ne peut excéder une durée de 3 ans ;

– modification des articles L.145-34 et L.145-38 limitant le maximum annuel d’augmentation du loyer à 10% ;

– la révision du loyer ne produit effet qu’à compter de la demande (suppression de l’effet rétroactif) ;

– Création d’un droit de préemption au profit du locataire lorsque le propriétaire vend le local commercial, prévu à l’article L.146-1 ;

– le congé peut désormais être délivré, outre la voie extrajudiciaire, selon lettre recommandée avec avis de réception, avec toutes les incertitudes liées à ce mode de notification ;

Les règles relatives à la limitation de l’augmentation du loyer, et aux baux dits précaires sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi.

octobre 27, 2014 /Huissier-77

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